(203) Enfin, concernant l'argument de la Belgique selon lequel la récupération peut mener à une double imposition, la Commission renvoie à la section 6.3.3 et rappelle qu'une double imposition ne peut se produire que lorsque le même bénéfice est inclus dans la base imposable de l'entité belge d'un groupe et dans celle d'une entité associée étrangère. L'exonération des bénéfices excédentaires concerne cependant un ajustement unilatéral qui n'est pas accordé en raison d'une imposition antérieure du même bénéfice par un autre territoire fiscal. En tout état de cause, même si le risque de double imposition suscitait une crainte légitime, celle-ci pourrait être levée grâce aux mécanismes de résolution normale mis en place conformément aux conventions bilatérales en matière de double imposition, à la convention d'arbitrage de l'Union européenne ou à l'application correcte de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. En effet, comme expliqué au considérant 173, les ajustements négatifs opérés par l'administration fiscale belge en raison de l'imposition du même bénéfice par une autre juridiction fiscale (à la suite de sa déclaration par l'assujetti ou d'un ajustement positif initial appliqué par la juridiction fiscale étrangère) seraient justifiés par la nature et l'économie générale du système fiscal et ne constitueraient pas une aide d'État.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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