Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(21) Étant donné qu'une décision anticipée est requise pour pouvoir bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires et qu'une telle décision ne peut être accordée que pour les bénéfices découlant d'une situation nouvelle, l'avantage qu'un groupe multinational pourra tirer du régime en cause est subordonné à la relocalisation ou à l'accroissement de ses activités en Belgique et proportionné à l'importance des nouvelles activités et des nouveaux bénéfices générés dans le pays. Les décisions anticipées qui ont été accordées au titre du régime en cause et examinées par la Commission portent invariablement sur des modifications de la structure organisationnelle du groupe multinational; dans ce contexte, les éléments essentiels décrits dans les demandes de décision anticipée mettent en exergue une relocalisation planifiée d'activités en Belgique, de nouveaux investissements à réaliser et la création d'emplois dans le pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).