Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 211 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(211) Étant donné que la récupération devrait garantir que l'impôt finalement dû par le bénéficiaire du régime est l'impôt qu'il aurait dû acquitter en l'absence du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, la méthode décrite aux considérants 207 à 210 peut encore être précisée en collaboration avec les autorités belges au cours du processus de récupération afin d'établir le montant effectif de l'avantage fiscal conféré aux bénéficiaires en fonction de leur situation individuelle. L'impôt qui aurait dû être acquitté en l'absence du régime d'exonération des bénéfices excédentaires doit être calculé sur la base du régime général applicable en Belgique au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de la situation factuelle et juridique réelle du bénéficiaire, et non d'autres situations hypothétiques fondées sur des circonstances opérationnelles et juridiques différentes, que le bénéficiaire aurait pu choisir en l'absence dudit régime d'exonération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).