Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(22) En résumé, les entités belges d'un groupe qui ont obtenu une décision anticipée sur la base du régime en cause peuvent procéder chaque année sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b) du CIR 92 à un ajustement négatif proactif de leur base imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, en déduisant les prétendus «bénéfices excédentaires» du bénéfice réellement enregistré. Les autorités belges considèrent ainsi que ces bénéfices excédentaires ne devraient pas être imputés à l'entité belge d'un groupe et devraient dès lors être exclus de sa base imposable en Belgique conformément à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. En conséquence, une entité belge d'un groupe qui bénéfice d'une exonération des bénéfices excédentaires est imposée sur un montant correspondant à la différence entre le bénéfice qu'elle a réellement enregistré et ses «bénéfices excédentaires».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).