Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(33) L'exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 (l'«exposé des motifs») fournit des orientations concernant l'objectif et l'application de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92. Selon l'exposé des motifs, l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 «est basé sur le texte de l'article 9 de la convention-modèle de l'OCDE en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune». L'exposé des motifs précise en outre que «la disposition proposée permet à la législation belge de s'aligner sur la norme acceptée internationalement». Il souligne le lien très fort entre le droit comptable et le droit fiscal, ce qui a pour conséquence qu'une dérogation au droit comptable à des fins fiscales requiert une base juridique explicite. La codification du principe de pleine concurrence dans le code belge des impôts sur les revenus a donc été jugée nécessaire pour permettre des ajustements de prix de transfert qui sont requis selon les normes convenues au niveau international mais dérogent au droit comptable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).