(65) Ayant examiné un échantillon de 22 décisions anticipées, la Commission considère ces trois exemples comme étant représentatifs de l'ensemble du régime en cause. Bien que les faits, les montants concernés et les transactions diffèrent d'un cas à un autre, ces derniers concernent tous des multinationales qui ont accru leurs activités en Belgique et ont demandé et obtenu que leurs bénéfices réellement enregistrés en Belgique mais prétendument attribuables à des synergies, à des économies d'échelle ou à d'autres facteurs liés à leur appartenance à un groupe soient déduits de la base imposable de l'impôt sur les sociétés. À partir de l'échantillon, la Commission a observé que les exonérations des bénéfices excédentaires n'ont pas été accordées à de petites entreprises et les autorités belges n'ont pas été en mesure d'étayer leur allégation selon laquelle l'exonération des bénéfices excédentaires pouvait aussi être accordée à des entités faisant partie d'un petit groupe ou pour des raisons autres que l'existence alléguée de synergies ou d'économies d'échelle.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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