(72) À titre préliminaire, la Commission a aussi conclu que l'avantage accordé par le régime contesté était sélectif, étant donné que seules les entités belges faisant partie d'un groupe multinational en bénéficient. Les entités belges exerçant leurs activités exclusivement en Belgique ne pouvaient en effet pas déclarer de tels bénéfices. Les bénéficiaires du régime ont, en outre, généralement relocalisé une partie importante de leurs activités en Belgique ou réalisé des investissements substantiels dans le pays.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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