(82) La Belgique soutient que les bénéfices excédentaires ne peuvent pas être attribués aux entités belges selon la méthode de l'entité distincte, sur laquelle s'appuie précisément le principe de pleine concurrence. L'exclusion de ces bénéfices de la base imposable des entités belges n'a donc pas pour effet de leur conférer un avantage. Selon la Belgique, il n'existe aucun consensus à l'échelle internationale sur la façon dont les bénéfices réalisés grâce aux synergies de groupe et/ou aux économies d'échelle doivent être répartis entre les diverses entités d'un groupe. Même si les bénéfices excédentaires devaient échapper à toute imposition du fait qu'ils ne sont imposés par aucune autre juridiction fiscale, alors qu'ils sont exonérés par la Belgique, il n'appartient pas à cette dernière de veiller à ce que tous les bénéfices soient imposés.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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