(84) Elle considère que l'origine des bénéfices excédentaires est sans objet pour la question de savoir si elle accorde un avantage, dès lors qu'elle impose intégralement le bénéfice de pleine concurrence des entités concernées. La Belgique affirme que les bénéfices excédentaires résultent généralement de synergies ou d'économies d'échelle et renvoie au paragraphe 1.10 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert pour justifier la non-attribution de ces bénéfices à la Belgique. Elle estime que si les bénéfices excédentaires ne sont attribués à aucun autre territoire fiscal et ne sont, de ce fait, soumis à aucune imposition, il s'agit là d'une défaillance du principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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