Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(86) La Belgique affirme que l'imposition ou non des bénéfices excédentaires à l'étranger ne relève pas de sa responsabilité. Certaines des décisions anticipées qui accordent une exonération des bénéfices excédentaires ont été publiées et certaines entreprises font preuve de transparence dans leurs comptes annuels. L'échange d'informations n'est pas possible, étant donné qu'il n'appartient pas à la Belgique de décider de l'allocation des bénéfices et du lieu de leur imposition. S'il s'avère effectivement que ces bénéfices ne sont soumis à aucune imposition, c'est une disparité entre le droit belge et le droit étranger et/ou une défaillance du principe de pleine concurrence qui en sont la cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).