(87) Se référant à la jurisprudence du Tribunal, la Belgique affirme que les entreprises bénéficiant de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 ne comportent pas de caractéristiques communes leur permettant de les distinguer des autres entreprises, hormis le fait de remplir les conditions d'application de cette disposition. Selon la Belgique, le fait que le bénéfice de cette disposition soit limité aux multinationales ne suffit pas à établir sa sélectivité étant donné que les entreprises de ce type, contrairement aux sociétés offshore, par exemple, ne partagent pas de caractéristiques communes en termes de secteur économique, d'activité, d'importance du bilan, de nombre de salariés ou de pays d'établissement.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
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