Décision (UE) 2016/1699 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
RéférenceConsidérant 88 de la décision (UE) 2016/1699EUR-Lex →

(88) La Belgique réfute aussi l'argument selon lequel la relocalisation d'activités substantielles, la réalisation d'investissements ou la création d'emplois en Belgique constituent une condition implicite ou explicite de l'application des décisions fiscales anticipées accordant une exonération des bénéfices excédentaires. Selon la Belgique, la législation n'impose aucune condition de ce genre et le Service des décisions Anticipées n'a pas le pouvoir de fixer de telles conditions. La seule obligation légale imposée au demandeur consiste à fournir une description de ses activités ainsi qu'une description complète de la situation ou de l'opération particulière, comme le prévoit l'article 21 de la loi du 24 décembre 2002 instaurant un système de décision anticipée dans le droit fiscal belge.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).