(90) La Belgique soutient qu'en tout état de cause, une récupération des aides serait exclue en vertu des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, étant donné que les décisions antérieures de la Commission en matière de prix de transfert et d'aides d'État l'ont amenée à considérer que l'on ne peut conclure à l'existence d'une aide d'État lorsqu'un État membre adhère au principe de pleine concurrence, compte tenu de l'absence de législation harmonisée au niveau de l'Union dans ce domaine. La Belgique renvoie, en outre, aux conclusions du Conseil des ministres concernant le code de conduite relatif à la fiscalité des entreprises, faisant référence à un autre régime prétendument fondé sur des principes identiques à ceux du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, et invoque le fait que la Commission n'a jugé ce dernier problématique au regard des règles en matière d'aides d'État que dix ans après l'expiration du régime des accords relatifs au capital informel. Enfin, la récupération des aides serait d'une complexité exceptionnelle et entraînerait une double imposition ainsi qu'une inégalité de traitement entre la Belgique et les autres États membres qui recourent également à la pratique des décisions anticipées en matière fiscale.
Décision (UE) 2016/1699 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1699
RattachementDécision (UE) 2016/1699
Versionacte d'origine du 11/01/2016 (CELEX 32016D1699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.