(114) L'AMA et AMA Marketing ont été instituées par une loi. L'État détermine les objectifs de ces organismes (article 2 de la loi AMA), leur structure de direction (articles 4 à 17 de la loi AMA) et la composition du conseil d'administration (voir également considérant 118). Ces organismes sont donc contrôlés par l'État. Leurs activités de commercialisation sont financées au moyen de taxes parafiscales (voir considérants 49 et 53). La loi AMA (article 21a, paragraphe 1) définit l'utilisation des taxes collectées. L'AMA est soumise au contrôle d'institutions de l'État telles que la Cour des comptes autrichienne. En outre, l'article 29 de la loi AMA dispose que lors de l'exécution de procédures administratives, l'AMA applique la loi générale sur les procédures administratives (allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz).
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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