(179) L'encadrement publicitaire de 1987 s'applique à la publicité, qui se définit comme étant toute opération réalisée à l'aide des médias (presse, radio, télévision ou affiches) devant inciter les consommateurs à acheter le produit concerné. Sont exclues de son champ d'application les opérations de promotion dans un sens plus large, telles que la vulgarisation de connaissances scientifiques, l'organisation de foires et d'expositions, la participation à celles-ci et des actions de relations publiques similaires, y compris des sondages et études de marché.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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