(193) Conformément au point 2.3.1 de la communication de 1986, les campagnes publicitaires attirant l'attention sur les variétés ou qualités de produits provenant d'un État membre ne se bornent pas, dans la pratique, à des spécialités nationales ou régionales et attirent souvent l'attention sur les qualités particulières des produits provenant d'un État membre et l'origine nationale des produits, même si ces produits et leurs qualités sont similaires aux produits et qualités de produits d'autre origine. Une importance excessive accordée à l'origine nationale du produit dans de telles campagnes publicitaires suppose un risque d'infraction à l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE).
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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