(194) C'est pourquoi la communication de 1986 a invité les États membres à veiller en particulier à ce que les lignes directrices suivantes soient strictement appliquées:
— l'identification du pays producteur par un mot ou un symbole est autorisée sous réserve qu'un équilibre raisonnable entre les références, d'une part, aux qualités et variétés du produit et, d'autre part, à son origine nationale, soit respecté,
— les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison principale incitant les consommateurs à acheter le produit,
— les qualités des produits qu'il est permis de mentionner sont notamment le goût, l'arôme, la fraîcheur, la maturité, le rapport valeur-coût, la valeur nutritionnelle, les variétés disponibles, l'utilité (recettes, etc.). À l'inverse, il convient d'éviter les superlatifs tels que «le meilleur», «le plus savoureux», «le plus fin» et des expressions telles que «le véritable…» ou des campagnes publicitaires qui, à cause de la mention de l'origine nationale, aboutissent à promouvoir le produit par comparaison avec les produits d'autres États membres. Toutes références à un contrôle de qualité ne devraient être faites que si le produit fait l'objet d'un système de contrôle authentique et objectif de ses qualités.