(217) L'une des deux versions du logo ne faisait pas référence à l'origine du produit. L'autre mentionnait l'origine du produit en tant que message secondaire. La première n'a pas soulevé de problème en ce qui concerne une violation potentielle de l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE). Quant à la deuxième, elle satisfait aux conditions du point 2.3.1 de la communication de 1986 puisque:
— le logo respecte un équilibre raisonnable entre une référence, d'une part, aux qualités du produit (à savoir bio) et, d'autre part, à l'identification du pays producteur par un mot ou un symbole,
— la référence à l'origine nationale était secondaire au message principal transmis aux consommateurs et ne constituait pas la raison principale pour laquelle il était recommandé aux consommateurs d'acheter le produit,
— les qualités des produits faisaient référence aux qualités objectives du produit et aucun superlatif résultant dans la comparaison du produit promu avec les produits des autres États membres n'a été utilisé,
— des références au contrôle de qualité ont été faites lorsque le produit a été soumis à un système authentique et objectif de contrôle de ses qualités par l'AMA.