(219) Les campagnes publicitaires organisées en dehors de l'Autriche n'ont fait aucune allusion à une quelconque origine nationale du produit autre que celle qui peut découler de manière évidente des références faites aux qualités ou variétés concernées ou à la désignation normale du produit. Ces campagnes étaient donc conformes au point 2.1 de la communication de 1986 et n'étaient pas contraires à l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE).
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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