(227) Conformément aux points 31 et 32 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité, pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE], la publicité devait concerner des produits excédentaires ou des espèces sous-exploitées, des produits nouveaux ou de substitution non encore excédentaires, des produits de haute qualité, le développement de certaines régions ou le développement de PME.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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