(229) Selon le point 23 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité, le pays producteur pouvait être identifié par un mot ou un symbole, à condition qu'un équilibre raisonnable ait été maintenu entre les références aux qualités et variétés du produit, d'une part, et les références à l'origine nationale de ce dernier, d'autre part. Les références à l'origine nationale devaient être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs et ne pouvaient constituer la raison principale pour laquelle il était recommandé aux consommateurs d'acheter le produit. La publicité qui mentionnait l'origine (régionale) du produit en tant que message secondaire était considérée comme compatible avec l'article 28 CE (aujourd'hui article 34 TFUE). Afin d'apprécier si l'origine constituait effectivement un message secondaire, la Commission prenait en considération l'importance globale du texte et/ou du symbole, y compris les images et la présentation générale, renvoyant à l'origine, et l'importance du texte et/ou du symbole faisant référence à l'argument clé de vente, c'est-à-dire la partie du message publicitaire qui ne se concentre pas sur l'origine (points 40 et 41 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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