(248) Conformément aux lignes directrices de 2001 concernant la publicité, la Commission était favorable aux campagnes de publicité entreprises dans le but de présenter aux consommateurs les produits agricoles et autres d'un État membre donné ou d'une région particulière. Ces campagnes pouvaient mettre l'accent principal sur l'origine du produit pour autant que la campagne fût entreprise en dehors de l'État membre ou de la région dans lequel ou laquelle les produits agricoles et autres étaient fabriqués. Les campagnes devaient se limiter à la présentation les caractéristiques objectives des produits concernés et ne devaient en principe pas contenir d'allégations subjectives sur la qualité des produits (points 35 à 39 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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