(256) Dans sa demande de renseignements du 17 décembre 2014, la Commission a souhaité obtenir demandé des informations supplémentaires sur cette mesure. Dans sa réponse du 25 février 2015, l'Autriche a confirmé que:
a) les campagnes publicitaires assuraient une publicité purement générique du produit, sans aucune référence à son origine nationale [points 19 a) et b) des lignes directrices de 2001 concernant la publicité];
b) l'aide n'a pas été octroyée pour de la publicité directement liée aux produits d'une ou de plusieurs entreprises données (point 29 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité);
c) les sociétés privées auxquelles des activités de publicité financées par des fonds publics ont été confiées ont été sélectionnées selon les principes du marché (point 30 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité);
d) les campagnes se limitaient à présenter les caractéristiques objectives des produits concernés et ne contenaient aucune allégation subjective concernant la qualité des produits (points 35 à 39 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité);
e) la publicité en question concernait la promotion de produits de haute qualité (points 31 et 32 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité). Ces normes ou spécifications étaient clairement supérieures à, ou plus spécifiques que, celles prévues par la législation communautaire ou nationale en la matière.