(286) Comme indiqué au point 13.3 des lignes directrices de 2000-2006, la Commission a tenu compte du fait qu'aucune aide ne devait être accordée pour les contrôles de qualité de routine exécutés par le fabricant. L'aide ne pouvait être accordée que pour des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes ou des organismes chargés de superviser les labels. Le point 13.4 des lignes directrices de 2000-2006 disposait que l'aide octroyée pour des contrôles portant sur les méthodes de production biologique dans le cadre du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil était autorisée jusqu'à concurrence de 100 % des coûts supportés.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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