(287) Le point 13.5 des lignes directrices 2000-2006 établissait qu'une aide pouvait être accordée à un taux initial allant jusqu'à 100 % pour les coûts des contrôles effectués par des organismes chargés de superviser l'utilisation des marques et labels de qualité au titre de programmes d'assurance de la qualité reconnus. Ces aides devaient être progressivement réduites jusqu'au moment de leur élimination la septième année suivant leur instauration.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.