(303) L'article 14 du règlement (CE) no 1857/2006 disposait que les aides étaient compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] si elles étaient octroyées pour des coûts éligibles cités à l'article 14, paragraphe 2, et remplissaient les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 de l'article 14 du règlement (CE) no 1857/2006.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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