(304) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement CE no 1857/2006, des aides visant à encourager la production de produits agricoles de qualité pouvaient couvrir jusqu'à 100 % des coûts éligibles pour, entre autres:
a) les études de marché, la conception et la recherche esthétique de produits (y compris la préparation des demandes de reconnaissance d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité), les taxes à acquitter au profit des organismes spécialisés procédant à la certification initiale relative à l'assurance de la qualité ou à des systèmes similaires;
b) l'introduction de programmes d'assurance de la qualité tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes fondés sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP), les systèmes de traçabilité, les systèmes assurant le respect de normes d'authenticité et de commercialisation ou les systèmes d'audit environnemental;
c) les coûts des mesures de contrôle obligatoires prises conformément à la législation communautaire ou nationale ou au nom des autorités compétentes, à moins que la législation communautaire ne requière des entreprises qu'elles supportent ces coûts;
d) jusqu'à concurrence des montants fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 32 dudit règlement.