(305) Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1857/2006, les aides ne pouvaient être accordées que pour couvrir le coût de services fournis par des tiers et/ou de contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes ou des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des indications géographiques et des appellations d'origine, des écolabels ou des labels de qualité, à condition que ces appellations ou labels soient conformes à la législation communautaire. Elles ne devaient pas être accordées pour couvrir les dépenses liées à des investissements.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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