(307) L'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1857/2006 disposait qu'à l'exception des aides visées au paragraphe 2, point f), de ce règlement, l'aide devait être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne devait pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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