(308) Les aides devaient être accessibles à toute personne éligible de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les services étaient fournis par des groupements de producteurs ou des organisations d'entraide agricole, l'accès au service n'était pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation était limitée aux coûts afférents à la fourniture du service [article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1857/2006].
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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