(346) L'article 15, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006 autorisait l'octroi d'une aide au support technique à concurrence de 100 % des coûts si les conditions suivantes étaient remplies: l'aide devait être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne devait pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs; les aides devaient être accessibles à toute personne éligible de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité; lorsque le support technique était assuré par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, l'accès au service ne devait pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-membres aux coûts administratifs du groupe ou de l'organisation concernée devait se limiter aux coûts de la fourniture de service.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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