(35) Dans sa communication du 14 septembre 2012, l'Autriche a déclaré que la Commission avait été «informée» des mesures de marketing par l'Österreichische Weinmarketing. Les informations fournies dans cette communication ne font toutefois référence qu'aux mesures appropriées imposées par la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité CE (aujourd'hui article 108, paragraphe 1, TFUE) pour le secteur du vin. Ces mesures ne relèvent pas du champ d'application de la présente décision.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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