(350) La Commission estime que sur le fond, les règles applicables à compter du 1er janvier 2007 concernant le support technique aux producteurs agricoles primaires étaient quasiment identiques aux conditions énoncées dans les lignes directrices 2000-2006. Les coûts éligibles cités à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 sont, en substance, identiques à ceux qui sont énumérés au point 14 des lignes directrices 2000-2006. Les conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006 sont identiques à celles qui sont citées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006. Cependant, contrairement aux lignes directrices 2000-2006, les lignes directrices de 2007-2013 indiquaient que l'aide devait être apportée en nature au moyen de services subventionnés. Sur ce point, les autorités autrichiennes ont indiqué que le support technique était fourni sous la forme de services subventionnés, y compris au cours de la période antérieure à 2007.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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