(77) Les campagnes consistaient dans le placement de publicités dans la presse et les médias électroniques, aux points de vente (PDV) et lors d'événements publics, sur des stands d'informations avec des brochures relatives aux produits portant le label de qualité ou le label bio, dans des dépliants d'information, ainsi que dans le cadre de dégustations de produits lors de foires ou à d'autres occasions publiques, ainsi que par d'autres moyens visant à attirer l'attention des consommateurs tels que des autocollants de sol (placés dans les supermarchés) portant des symboles et des informations se rapportant au label de qualité et au label bio. Les campagnes respectives se concentraient sur divers groupes de produits en fonction de la situation locale et de la situation du marché.
Décision (UE) 2016/1700 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1700
RattachementDécision (UE) 2016/1700
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016D1700)
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