(4) L'Union possède une compétence exclusive pour un certain nombre de dispositions du protocole qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union ou dans des domaines où l'Union a établi des règles communes. Le protocole est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient donc d'approuver le protocole au nom de l'Union en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter ces règles communes ou d'en altérer la portée.
Décision (UE) 2016/1749 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1749
RattachementDécision (UE) 2016/1749
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016D1749)
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