(4) Le protocole régit des domaines relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales et à la coopération policière. Dans la mesure où les articles 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 et 30 du protocole peuvent être mis en œuvre par des mesures relevant de ces domaines, ces dispositions relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Décision (UE) 2016/1750 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1750
RattachementDécision (UE) 2016/1750
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016D1750)
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