(5) L'Union a établi, par voie d'actes juridiques, des règles communes dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la définition des infractions pénales. Les articles 14, 16, 26, 29 et 30 du protocole sont susceptibles d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée.
Décision (UE) 2016/1750 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1750
RattachementDécision (UE) 2016/1750
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016D1750)
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