(3) La décision 2010/381/UE de la Commission dispose qu'au moins 10 % des lots de produits de l'aquaculture provenant d'Inde et destinés à la consommation humaine doivent être analysés pour détecter la présence de substances pharmacologiquement actives définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil, et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l'oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.
Décision d'exécution (UE) 2016/1774 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1774
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1774
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016D1774)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.