(3) Les lignes directrices intégrées Europe 2020 sont conformes aux conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 et au pacte de stabilité et de croissance. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et la mise en œuvre des réformes, en tenant compte de leur interdépendance. Les lignes directrices pour l'emploi devraient constituer la base de toute recommandation par pays que le Conseil peut adresser à un État membre en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations par pays adressées aux États membres en vertu de l'article 121, paragraphe 2, du TFUE. Les lignes directrices pour l'emploi devraient aussi servir de base pour l'élaboration du rapport conjoint sur l'emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen.
Décision (UE) 2016/1838 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1838
RattachementDécision (UE) 2016/1838
Versionacte d'origine du 13/10/2016 (CELEX 32016D1838)
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