(12) L'accord de Paris est conforme aux objectifs environnementaux de l'Union tels qu'ils sont visés à l'article 191 du traité, à savoir la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
Décision (UE) 2016/1841 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1841
RattachementDécision (UE) 2016/1841
Versionacte d'origine du 05/10/2016 (CELEX 32016D1841)
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