(28) Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, une mesure est sélective dès lors qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions. Dans le cas des régimes réalisés sous forme de mesures fiscales, la Cour a établi que le caractère sélectif d'une mesure doit être apprécié, en principe, dans le cadre d'une analyse en trois étapes. Premièrement, il y a lieu d'établir le système fiscal commun ou général, c'est-à-dire le système de référence à appliquer dans l'État membre. Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si la mesure donnée constitue une dérogation à ce système dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du système, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au système de référence, elle n'est pas sélective. Cependant, si elle constitue une dérogation au système (et de ce fait elle est prima facie sélective), il convient de déterminer lors de la troisième étape de l'analyse si la mesure faisant l'objet de la dérogation peut être justifiée par la nature et l'économie générale du système fiscal (de référence). Si la mesure prima facie sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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