(34) À la lumière de cet objectif, la Commission estime que tous les acteurs économiques soumis au paiement de la contribution «santé» se trouvent dans une situation de droit et de fait comparable sans égard au niveau de leur chiffre d'affaires, et que la Hongrie n'a pas fourni une motivation convaincante qui justifierait de différencier les entreprises de ce type au moyen de la perception de la contribution «santé». À cet égard, la Commission renvoie aux considérants 42 à 48 ci-après. La Hongrie a délibérément conçu la structure de la contribution «santé» de sorte à favoriser certaines entreprises, à savoir celles au chiffre d'affaires plus faible (et donc de plus petite taille), et à traiter de manière discriminatoire d'autres entreprises, notamment celles de plus grande taille.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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