(40) De même, le fait que, selon la loi, la dette fiscale des entreprises peut être réduite dans une proportion pouvant aller jusqu'à 80 % en cas d'investissements opère une distinction entre les entreprises qui ont réalisé et celles qui n'ont pas réalisé d'investissements. Or, à la lumière de l'objectif spécifique de la contribution «santé» évoqué plus haut, les entreprises qui ont réalisé et celles qui n'ont pas réalisé d'investissements se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable, puisque les investissements réalisés par les entreprises ne diminuent en rien les effets externes négatifs causés par le tabagisme. Bien au contraire, il semble que la possibilité de réduction de la dette fiscale en cas d'investissements visant à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation de l'entreprise n'est pas conforme à l'objectif spécifique de la contribution «santé». La Commission estime donc que les dispositions de la loi qui prévoient la réduction de la dette fiscale en cas d'investissements opèrent une distinction entre des entreprises qui se trouvent dans une situation de droit et de fait comparable au regard de l'objectif spécifique de la contribution «santé», et créent de ce fait une dérogation au système de référence.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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