(43) Les autorités hongroises ont fait valoir que la contribution «santé» est perçue sur la production et le commerce des produits présentant un risque pour la santé et que celle-ci n'est pas liée au bénéfice des acteurs économiques, quoique le taux d'imposition ait été ajusté à la capacité contributive des contribuables. Selon elles, la part de marché des entreprises hongroises ainsi que leur rôle dominant sur leur marché, et, de ce fait, leur rôle déterminant dans la fixation des prix, reflètent mieux leur capacité contributive et les risques qu'elles causent que leur rentabilité. Le bénéfice, en tant que base de la contribution, est le facteur le moins adapté pour exprimer l'ampleur des dommages pour la santé dus aux activités des assujettis à la contribution. En outre, comparées aux entreprises au chiffre d'affaires faible, les entreprises ayant un chiffre d'affaires et une part de marché plus importants sont en mesure d'influencer le marché d'un produit donné de façon bien plus significative que ne pourrait l'indiquer la différence de leurs chiffres d'affaires. Il en découle donc, au vu de l'objectif de la contribution, que les acteurs économiques réalisant un chiffre d'affaires plus élevé sur le marché des produits du tabac produisent aussi pour la santé des effets nocifs liés au tabagisme exponentiellement plus importants.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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