(46) La Commission n'est pas convaincue que les effets sanitaires causés par la production et le commerce de produits du tabac augmentent progressivement au prorata du chiffre d'affaires généré et de la croissance du taux d'imposition applicable dans le cadre de la mesure. En outre, la condition selon laquelle le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac doit représenter au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise soumise à la contribution «santé» semble également contredire la motivation relative à la progressivité de la taxe, fondée sur les effets sur la santé des produits du tabac. Au regard de l'objectif de la taxe, cette exigence signifierait que les produits du tabac qui sont commercialisés par des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel provenant de la production et du commerce des produits du tabac n'atteint pas 50 % n'exercent pas un effet nocif sur la santé aussi important que ceux qui sont commercialisés par des entreprises ayant un chiffre d'affaires provenant des produits du tabac plus élevé. Il apparaît par conséquent que cette obligation n'est pas conforme à l'objectif allégué de la mesure.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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