(47) Quant à la réduction de la dette fiscale en cas d'investissements, celle-ci ne peut pas être justifiée, elle non plus, par la nature et l'économie générale du système. La Commission estime que la possibilité de réduction subordonnée à la réalisation d'investissements et pouvant aller jusqu'à 80 % de la dette fiscale n'est pas conforme à l'objectif spécifique de la taxe perçue au titre de la contribution «santé». L'objectif de la contribution «santé» est de récolter des fonds pour financer le système de santé et de renforcer la qualité des services de santé, étant donné que le tabagisme joue un rôle important dans le développement de nombreuses maladies et contribue considérablement à la hausse des dépenses de santé. La Commission estime par conséquent que toute possibilité de réduction de la dette fiscale en cas d'investissements visant à l'augmentation des capacités de production et de commercialisation de l'entreprise est contraire à cet objectif, puisque ces investissements — comme il a déjà été constaté au considérant 40 — augmenteraient plutôt lesdites capacités et donc les effets externes négatifs que la taxe perçue au titre de la contribution «santé» vise précisément à réduire. En outre, la contribution, basée sur la taxation du chiffre d'affaires, ne peut pas tenir compte des coûts.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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