(51) Une aide doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE, et elle peut être considérée comme telle si la Commission établit qu'elle relève de l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. Or c'est à l'État membre ayant octroyé une aide qu'incombe la charge de la preuve que ladite aide est compatible avec le marché intérieur en application de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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