(8) Aux termes de l'article 6, paragraphe 6, de la loi, la dette fiscale résultant de la contribution «santé» peut être réduite dans une proportion pouvant aller jusqu'à 80 % de la contribution à payer si l'entreprise réalise des investissements répondant à la définition formulée à l'article 3, paragraphe 4, point 7, de la loi no C de 2000 sur la comptabilité. La dette fiscale peut être réduite de la différence positive entre 30 % du montant des investissements pris en compte dans l'exercice fiscal et le montant des subventions de l'État ou de l'Union européenne utilisées pour la mise en œuvre du projet d'investissement.
Décision (UE) 2016/1846 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1846
RattachementDécision (UE) 2016/1846
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1846)
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