Décision (UE) 2016/1847 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1847
RattachementDécision (UE) 2016/1847
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1847)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (UE) 2016/1847EUR-Lex →

(35) Premièrement, la Commission fait remarquer que, parmi les motifs invoqués par la municipalité pour justifier l'acquisition du stade, figurent des considérations liées à la «santé publique» et à la «cohésion sociale», étant donné qu'elle voulait maintenir et développer un «site sportif» sur le site De Geusselt. Ce type d'objectif politique ne pèserait pas dans une décision d'investissement prise par un investisseur privé. La municipalité ne saurait donc être assimilée à un opérateur en économie de marché. Deuxièmement, la Commission ne peut adhérer à l'idée selon laquelle un opérateur en économie de marché aurait été disposé à acheter un stade de football à sa valeur de remplacement. À la différence des terrains ou d'autres biens, un stade de football est un actif productif qui peut être utilisé pour générer des revenus, mais qui engendre également des coûts d'entretien. Un opérateur en économie de marché n'achèterait un tel stade qu'en s'appuyant sur un plan d'entreprise faisant clairement ressortir que l'exploitation a toutes les chances d'être suffisamment rentable. Dans ce plan d'entreprise, le prix qu'un investisseur serait disposé à payer pour le stade serait également fixé. La municipalité ne disposait pas d'un tel plan d'entreprise, ni au cours de la période précédant l'acquisition ni au moment où elle a conclu l'achat du stade. En fait, le collège a informé le conseil communal, en mai 2010, qu'un plan pour une exploitation future du stade en tant qu'installation multifonctionnelle serait élaboré. Ce plan a effectivement été présenté au conseil communal, mais en décembre 2010 seulement. La Commission constate qu'en mai 2010, au moment où la décision d'achat du stade a été prise, la municipalité estimait les coûts annuels d'entretien du bien à 380 000 EUR, alors que le loyer annuel calculé et appliqué à la MVV s'élevait à 75 000 EUR. La différence de 305 000 EUR devait être financée par les revenus tirés de la location pour d'autres événements ou être supportée par la municipalité. Alors que le prix d'achat a été fixé de manière à tenir compte des pertes susceptibles de résulter du bas loyer réclamé à la MVV, il ne peut être conclu qu'un opérateur privé aurait conclu un accord comportant un aussi grand risque de pertes. Il est confirmé, dans le rapport qui a été présenté au conseil communal en décembre 2010, qu'une exploitation commerciale ou rentable du stade n'était pas envisageable dans la situation de l'époque. Un rapport établi par la chambre des comptes communale, en juin 2012, a conclu que l'exploitation du stade restait déficitaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).