(16) La Commission a considéré notamment que les taux progressifs de redevance introduits par la modification de 2014 établissaient une distinction entre les entreprises selon leur chiffre d'affaires et, partant, selon leur taille, et conféraient un avantage sélectif aux entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires, c'est-à-dire aux petites entreprises. La Hongrie n'a présenté aucune preuve indiquant que la structure progressive de la redevance applicable aux magasins vendant des biens de consommation courante (tels que les supermarchés) correspondrait à un schéma progressif similaire observé dans les coûts engagés par l'Office national pour la sécurité de la chaîne alimentaire lors de l'inspection desdits magasins. La Hongrie n'a donc pas justifié la mesure par la nature ou la structure générale du régime fiscal. C'est pourquoi la Commission a estimé que la mesure constituait une aide d'État étant donné que toutes les autres conditions prévues par l'article 107, paragraphe 1, TFUE semblaient être remplies.
Décision (UE) 2016/1848 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1848
RattachementDécision (UE) 2016/1848
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1848)
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